jeudi 8 avril 2010

la présidence de la république de 1946 a nos jours

LA PRESIDENCE DE LA REP DE 1946 A NOS JOURS

INTRO

La défaite française de 1940 entraîne la fin de la troisième République. De 1940 à 1944, la France connait un régime autoritaire dirigée par le maréchal Philippe Pétain. A la libération le gouvernement provisoire organise un référendum en 1945 où les Français expriment leur volonté de ne plus revenir aux institutions de la IIIe République. Mais la présidence, la plus haute fonction de l'organe exécutif de la République française, a été maintenue jusqu'à aujourd'hui

PB: La présidence de la République connaît-elle alors des ruptures de 1946 à nos jours?

NB : Bien que ce ne soit pas toujours très intéressant, j'ai pensé qu'il était assez important d'insister sur les pouvoirs du Président, ce qui nous permet peut-être de mesurer encore un peu mieux l'ampleur de la gravité de la situation actuelle!!!
Mais pour ceux qui s'en foutraient, en général j'ai surligné en rouge les principales fonctions du président.


I - La présidence de la république sous la IV° République : ne pas commettre les erreurs du passé:

1) L'après Vichy : l'irresponsabilité du Président

 Après avoir refusé un premier projet créant un régime d'assemblée, les Français adoptent la constitution de la IVe République en octobre 1946.
Comme sous la IIIe République, le président est élu par les deux chambres pour 7 ans. Il est politiquement irresponsable. Tous ses actes doivent être contresignés par le président du conseil ou un ministre. La possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale est transférée au gouvernement.
 Il choisit toujours le chef du gouvernement mais celui-ci doit obtenir l'investiture des chambres pour pouvoir exercer ses fonctions.
Son rôle est donc encore plus effacé que sous le précédent régime.

2) Être président sous la IV° Rép : l'impuissance?

La IVe République a connu en 12 ans deux présidents de la République :
 ? Vincent Auriol (1947-1954) qui n'entend pas, selon son expression, être un « président soliveau » : il exerce pleinement sa fonction d'arbitre.
 ? René Coty (1954-1958) Vice-président du ? Conseil de la République en ? 1948, il approchait de ses soixante-douze ans à la fin de 1953 et on ne pensait guère à lui pour succéder à l'Élysée à ? Vincent Auriol. Mais, pour la première fois, alors que jusque-là le président de la République était rapidement élu, les scrutins s'éternisèrent lors de l'? élection de 1953 : il est élu au 13° tour le ? 23 décembre ? 1953 pour entrer en fonction le ? 16 janvier ? 1954.

Mais l'instabilité ministérielle sous la IV° réduit rapidement les Présidents à l'impuissance.
La crise de mai 1958 fit finalement tomber ce régime : elle marque l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir dans le contexte insurrectionnel de création du Comité de salut public à Alger par le général Salan le 13 mai. De Gaulle apparaît alors comme l'« homme providentiel » pouvant résoudre la crise. « Prêt à assumer les pouvoirs de la République », il forme alors un gouvernement et fait voter une nouvelle constitution, établissant un régime semi-présidentiel taillé sur mesure.


II- La V° République : un exécutif "fort"?

La constitution du 4 octobre 1958 change considérablement le rôle du président de la République. alors qu'il n'occupait depuis 1871, qu'une magistrature d'influence, il se retrouve le personnage le plus influent de la Nation, à la tête de tous les organes constitutionnels, arbitre suprême de la Nation et, depuis 1962, chef de l'exécutif sauf en période de cohabitation..

1° ) Les deux lectures de la Constitution

En 1958, la France souffrait de la paralysie de ses institutions. Le pouvoir exécutif était exercé par un gouvernement issu de majorités instables au Parlement. Les changements fréquents de gouvernement au gré des alliances et des ambitions personnelles empêchaient toute politique efficace.

a) LA 1° LECTURE : UN REGIME PARLEMENTAIRE PRESIDENTIALISE (58-86)

 Le rôle de DG : les pouvoirs du psdt en théorie (58-62)

Quand il est appelé au pouvoir en mai 1958, le Général de Gaulle souhaita redonner à l'exécutif un pouvoir qu'il n'avait pas les moyens d'exercer dans le régime parlementaire, qu'il qualifiait péjorativement de « régime des partis ». Il voulut donc remédier aux défauts de la IVe République aggravés par la guerre d'Algérie en créant un pouvoir exécutif fort et indépendant.

- L'article 5 de la Constitution fait du Président le garant des institutions et de la Constitution, de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire.
- Pour les constituants, le président n'a pas vocation à intervenir dans la gestion quotidienne des affaires. Le chef de l'exécutif est, dans les textes, le premier ministre qui "détermine et conduit la politique de la nation" (article 20).
- Le chef de l'État est un arbitre entre les différents pouvoirs (article 5) et qui, bien qu'ayant un faible pouvoir autonome, a pour principal pouvoir celui de demander à une autre autorité d'agir.
"Cela ne l'empêche pas de donner les grandes orientations du pays, de demander au gouvernement de les suivre et de les traduire dans des textes si nécessaire".
Il assure d'une manière souple la séparation des pouvoirs.
- Il incarne la France au niveau international et est un recours en cas de situation grave.

Cette vision cependant, n'a jamais été mise en pratique, car le premier Président, le général de Gaulle, s'est servi de son poids historique pour s'accaparer l'ensemble des prérogatives de son Premier ministre, Pompidou.

 La mise en pratique "normale" des institutions (62-86)

- 1962 est une date clé puisqu'elle voit la conjonction de l'élection du Président au suffrage universel direct, responsabilité devant le peuple qui légitime ses pouvoirs, et du fait majoritaire parlementaire favorable au Président (création de l'UNR, l'Union pour la Nouvelle République). La lecture de la Constitution, qui établit un régime parlementaire, se fait dans un sens favorable au Président.
- Cette situation donne au Président français une situation exceptionnelle et mal cernée par les théories du droit constitutionnel classique :on associe en général droit de dissolution et responsabilité devant le Parlement (le chef de gouvernement anglais possède les deux (régime parlementaire), le président américain aucun (régime présidentiel)). Dans le système français, c'est le président qui dispose du droit de dissolution, mais c'est le Premier ministre qui est responsable devant le Parlement.

- Le général de Gaulle, par le biais de son élection au suffrage universel direct en 1962 et de référendum réguliers, a mis en place une responsabilité du Président devant le peuple français : c'est sur un référendum perdu qu'il a quitté ses fonctions.
Jacques Chirac, par contre a préféré achever son mandat après l'échec du referendum sur le Traité constitutionnel européen en 2005 alors que ce vote était décisif pour lui et pour le pays.
En fait, après de Gaulle, les présidents se sont contentés d'une responsabilité devant le peuple lors de la réélection. Maurice Duverger qualifie la France sous la Cinquième République de régime semi-présidentiel, bien que cette catégorisation soit souvent contestée. L'appellation exacte reste « régime parlementaire présidentialisé ».

b) LA 2° LECTURE : UN REGIME PARLEMENTAIRE (86-2002)

Pendant les périodes de cohabitation, au contraire (1986-1988 ; 1993-1995 ; 1997-2002), la lecture de la Constitution devient plus littérale, on revient donc à un régime parlementaire, tel que l'avait prévu la Constitution, bien qu'il ne s'agisse toujours pas de ce qui avait été prévu originellement.
En effet, le Chef du Gouvernement exerce alors pleinement toutes les prérogatives que lui donne la Constitution. Le Président, cependant, ne s'efface pas et conserve un certain nombre de prérogatives, notamment en matière de politique étrangère. L'exécutif devient alors bicéphale.
Pour exemple, on peut citer l'article 8 alinéa 1 où le Président nomme et accepte la démission du Premier ministre. En pratique, il est même arrivé que lors de sa nomination, le Président fasse signer au Premier ministre une lettre de démission non datée, lui permettant ainsi de révoquer son Premier ministre quand bon lui semblait. En réalité, à l'exception de la « démission volontaire » de Jacques Chirac lorsqu'il fut Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, tous les premiers ministres ont été révoqués.
En période de cohabitation, cependant, ce pouvoir, que les Présidents successifs se sont accaparés, n'existe plus puisque le Premier ministre est alors soutenu par la majorité parlementaire.

2° Être Président sous la V° : quels pouvoirs?

a) L'élection au suffrage universel, facteur de légitimité nationale

 En 1958, le président est élu par un collège électoral qui dépasse largement le Parlement. Environ 80 000 grands électeurs, maires et conseillers généraux, élisent le président. Ce sont donc essentiellement des ruraux qui choisissent le chef de l'État alors qu'une grande majorité des français vivent en ville.
C'est en partie pour corriger ce défaut de représentativité que de Gaulle propose en 1961 d'élire le président de la République au suffrage universel.
Il choisit d'utiliser la procédure de référendum direct prévue par l'article 11 de la constitution de 1958 plutôt que de recourir à la procédure de révision normale, avec accord préalable du Parlement telle qu'elle est prévue par l'article 89. Mécontente, l'Assemblée nationale met le gouvernement en minorité. De Gaulle la dissout, procède à de nouvelles élections qui confortent son soutien populaire. Le référendum du 28 octobre 1962 approuve par 61,7% de oui le changement de mode d'élection du président. La loi est promulguée le 6 novembre 1962.
Depuis 1962, le président de la République est donc élu au suffrage universel direct.

 Le scrutin est uninominal et comporte deux tours. La durée du mandat est de sept ans, comme depuis le début de la IIIe République, réduit à cinq ans depuis la réforme constitutionnelle de ? 2000 instaurant le ? quinquennat. Cette loi a pris effet pour la première fois avec la réélection de ? Jacques Chirac en ? 2002.

 Tout le monde ne peut pas être candidat. La loi de 1962 prévoit un patronage de 100 notabilités issues de 10 départements différents. Les présentations sont à adresser au Conseil constitutionnel 18 jours avant le premier tour. Les candidats doivent déposer un cautionnement de 10 000 francs remboursés pour ceux qui atteignent 5% des voix. En 1974, 12 candidats arrivent à obtenir les 100 signatures de présentation. Pour limiter le nombre de candidats, la loi organique de 18 juin 1976 prévoit que tout candidat doit recueillir la présentation de 500 élus (maires, conseillers généraux ou régionaux, députés, sénateurs) résidents dans 30 départements différents. Les signatures d'élus d'un département ne doivent pas représenter 1/10e du total. Le nom des présentateurs est rendu public par le Conseil constitutionnel et publié au Journal officiel.
Cette loi n'a empêché que temporairement l'inflation des candidats, 10 en 1981, 9 en 1988, 9 en 1995, mais 16 en 2002 et 12 en 2007.
Michel Balinski soutient que le financement public et l'égalité du temps de parole dans l'audiovisuel sont à l'origine de cette inflation de candidats.
Une des conséquences est la grande dispersion des voix : jusqu'en 1974, les trois candidats en tête récoltaient 90 % des voix. Depuis, leur part des voix a fortement décru pour atteindre à peine 50 % en 2002. Le vote du 22 avril 2007 marque un retournement de tendance spectaculaire. Les trois candidats de tête récoltent 75% des voix faisant perdre au premier tour de l'élection son rôle de défouloir.

 La propagande électorale est réglementée par la loi du 6 novembre 1962 modifiée par la loi organique du 5 février 2001. Elle prévoit, pendant la campagne officielle, une stricte égalité de traitement des candidats dans les moyens audiovisuels et la création d'une commission nationale de contrôle de la campagne électorale. La loi du 19 janvier 1995 fixe un plafond de dépenses de campagne, 13,7 millions d'euros pour le premier tour, 18,3 millions pour le second tour. Tout candidat se voit accorder une avance sur dépenses de 153 000 euros. La loi prévoit aussi le remboursement forfaitaire de 8% du plafond pour tous les candidats, quelque soit le nombre de voix obtenu, soit jusqu'à 685 000 euros de dépenses. Par contre, les candidats ayant recueilli au moins 5% des suffrages exprimés obtiennent le remboursement de 36% du plafond des dépenses, ce qui peut représenter 6 850 000 euros. Tous les candidats ont l'obligation d'établir un compte de campagne publié au Journal officiel 70 jours après le second tour.

 Dans certains cas, le Conseil constitutionnel peut décider du report des élections : si un candidat potentiel décède ou est empêché 7 jours avant la date limite du dépôt des signatures de présentation, si un candidat décède ou est empêché avant le premier tour. Si un des deux candidats ayant été qualifié pour le second tour décède ou est empêché entre les deux tours, il faut procéder à une nouvelle élection.
L'élection a lieu entre 20 à 35 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. En cas de vacance (démission, décès), l'élection à lieu entre 20 à 35 jours après l'ouverture de la vacance.
En cas d'impossibilité pour le Président, constatée par le Conseil constitutionnel, d'exercer ses fonctions présidentielles, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. Jusqu'à présent, seul Alain Poher a dû assumer cette tâche : en 1969 après la démission de Charles de Gaulle et à nouveau en 1974 après le décès de Georges Pompidou. Le président par intérim ne peut utiliser le référendum ou dissoudre l'Assemblée nationale.


b) La responsabilité présidentielle

 La responsabilité devant les chambres :
- Comme dans les autres constitutions républicaines, le président est irresponsable politiquement devant les assemblées (article 67 de la Constitution) ;
- Il est irresponsable pénalement et civilement pour les faits qu'il a commis durant son mandat (article 67). Il ne peut pas être jugé, mis en accusation ou cité à comparaître qu'après un délai de un mois suivant la fin de son mandat. Mais, depuis la réforme du statut pénal du Président du 23 février 2007 il peut être destitué durant son mandat par un vote des deux tiers de la Haute Cour de justice (article 68). Néanmoins, étant donné qu'il n'existe pas plus de définition juridique précise du manquement du Président de la République à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat qu'il n'y en avait pour le crime de haute trahison qu'il remplace, certaines doctrines sont amenées à craindre que la Haute Cour (composée de parlementaires) pourrait l'utiliser comme moyen de mise en jeu de la responsabilité politique du Président. Néanmoins, le risque de l'utilisation partisane de cette procédure est diminuée du fait que la mise en accusation est effectuée par un vote des deux tiers des membres de chaque chambre du parlement.

 La responsabilité devant la nation :
- Le Général de Gaulle a estimé que le recours au référendum engageait sa responsabilité devant le peuple. Ceci explique pourquoi il a démissionné après l'échec du référendum de 1969, alors qu'il disposait d'une large majorité à l'Assemblée nationale. Ses successeurs n'ont pas suivi la même voie en cas d'échec à un référendum.
- l'exercice du droit de vote permet également aux citoyens de sanctionner la politique que mène (autres élections durant le mandat du Président, notamment parlementaires) ou a mené un Président (si le Président se présente pour un second mandat). Néanmoins, François Mitterrand a refusé de démissionner après les élections parlementaires favorables à la droite en 1986 (ce qui provoqua la première cohabitation) ; de plus, lors de réélections, la sanction d'une politique menée par le Président n'est pas un facteur unique, ni même le plus important (le chiffre record de 82,21% des voix en 2002 en faveur de Jacques Chirac s'expliquent d'abord et avant tout en raison de la personnalité du candidat concurrent, Jean-Marie Le Pen).


c) Des pouvoirs étendus

 Les attributions du Président de la République en période normale
- L'article 8 de la constitution de 1958 donne au président le droit de nommer le premier ministre. Celui-ci n'est pas investi par le parlement. L'Assemblée nationale ne peut, le cas échéant, manifester son désaccord qu'en votant une motion de censure a posteriori. Ceci pose une limite à ce pouvoir de nomination car le président doit choisir son premier ministre dans la majorité de l'Assemblée nationale ou la dissoudre. En principe, seule la démission du premier ministre met fin au gouvernement. Mais en pratique, quand le président demande la démission de celui-ci, il lui est très difficile de refuser, sauf en cas de cohabitation.
L'article 8 précise aussi que sur proposition du premier ministre, le président nomme les membres du gouvernement. Très souvent le président impose une grande partie de ses choix au premier ministre sauf en période de cohabitation.
- La présidence du conseil des ministres est une attribution traditionnelle du président, mais jusqu'en 1958, ce rôle était peu important. Depuis cette date, le président joue un rôle actif. Il fait établir l'ordre du jour et dirige les travaux (Article 9). Il peut exceptionnellement déléguer la présidence du conseil des ministres au premier ministre mais avec un ordre du jour déterminé.
-L'article 13 donne au président des attributions réglementaires. Il signe les ordonnances et les décrets après délibération au conseil des ministres. Il partage ce pouvoir réglementaire avec le premier ministre. Il lui arrive cependant de signer des décrets qui n'ont pas fait l'objet d'une discussion au conseil des ministres. L'article 13 précise aussi que le président nomme aux emplois civils et militaires.
En fait il exerce cette prérogative pour les emplois les plus importants : les conseillers d'État, les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les préfets, les officiers généraux, les recteurs d'académie, les directeurs d'administrations centrales. Pour le reste, il délègue son pouvoir au premier ministre.
- L'article 14 lui donne de grandes prérogatives en matière de diplomatie. Il symbolise l'État français auprès des autres pays. Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires, met en application les nouveaux traités. Ces attributions sont traditionnelles pour un chef d'État en France. Le fait nouveau est son intervention dans la négociation des traités. Il prend aussi les décisions les plus importantes.
L'article 15 fait du président le chef des armées. Il préside les comités supérieurs de la défense.
Depuis 1996, il engage la force nucléaire.
Jacques Chaban-Delmas avait appelé les affaires internationales le "domaine réservé" du président. Ce rôle n'est, à l'origine pas déterminé par le constituant, mais il est entré dans les moeurs.
- La constitution de 1958, soucieuse de réguler la vie parlementaire permet au président d'intervenir dans celle-ci. Il ouvre et clôt les sessions extraordinaires par décret soit à la demande du premier ministre, soit à celle des parlementaires. En théorie, si les conditions légales sont réunies, il doit signer le décret. Par contre, les sessions ordinaires ne relèvent pas de ses prérogatives.
- Le président possède le droit de dissolution de l'Assemblée nationale mais doit respecter certaines conditions comme consulter au préalable le premier ministre et les présidents des deux chambres. Il n'est en rien tenu de suivre leur avis. La dissolution est une arme efficace contre les parlementaires tentés de s'opposer au gouvernement. Les nouvelles élections doivent avoir lieu entre 20 et 40 jours après la signature du décret. Le droit de dissolution a cependant quelques limites : le président ne peut procéder à une nouvelle dissolution pendant un an. Celle-ci est impossible quand l'article 16 est mis en oeuvre.
Le président est chargé de la promulgation des lois dans les quinze jours suivant leur adoption par le Parlement. Il ne peut se soustraire à cette obligation mais il peut avant l'expiration du délai de promulgation demander une nouvelle discussion d'une partie ou de toute la loi, ce qui ne peut pas lui être refusé (article 10).
- Le président a le droit de saisine du conseil constitutionnel, sans contreseing avant la promulgation d'une loi (Article 61 alinéa 2). C'est un moyen non négligeable de contrôle du travail parlementaire. Enfin, l'article 11 donne au président le droit d'en appeler directement au peuple en organisant un référendum. Toutefois les sujets sur lesquels peut porter un référendum sont strictement encadrés par la constitution.
- Les attributions du président en relation avec l'autorité judiciaire sont elles aussi très importantes. Il est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il a le droit de grâce mais il a l'obligation de prendre auparavant l'avis du conseil supérieur de la magistrature. De plus le décret de grâce doit être contresigné par le premier ministre et le ministre de la justice.

 Les pouvoirs du président en période extraordinaire

- L'article 16 permet au président dans des périodes de crise de concentrer presque tous les pouvoirs. Il fixe les conditions dans lesquels il peut être mis en application. Les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire, l'exécution des engagements internationaux doivent être menacés d'une manière grave et immédiate. Il a beaucoup été reproché à cette phrase son flou, laissant la possibilité d'une interprétation arbitraire.
L'article 16 fixe cependant une autre condition qui donne une garantie plus importante contre l'arbitraire sans l'exclure totalement. Il faut que les circonstances aient pour conséquence d'interrompre le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Il existe aussi des conditions de formes peu contraignantes. Le président doit consulter le premier ministre, les présidents des assemblées et le conseil constitutionnel. Il doit informer la Nation de sa décision.
Le président se saisit alors des pleins pouvoirs. La constitution ne fixe aucune limite mais l'article 16 précise que ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer le retour à la normale dans les moindres délais. Se pose le problème de contrôle du président en période extraordinaire. En effet, si le parlement continue à se réunir, il n'a aucun pouvoir de contrôle car le président est irresponsable devant lui.
Le président ne peut cependant ni dissoudre l'Assemblée nationale, ni organiser un référendum pendant toute la durée de la mise en application de l'article 16.
L'article 16 n'a été mis en application qu'une seule fois, en 1961 après le putsch des généraux à Alger. La situation a été vite rétablie mais l'article 16 avait été maintenu pendant 5 mois.
Pierre Mazeaud, ancien président du Conseil constitutionnel, le juge totalement obsolète.

CONCLU :

Alors qu'après Vichy on souhaitait limiter le pouvoir du Président à tout prix, sa fonction a pris de plus en plus d'ampleur à partir de la V°, en faisant une clé de voûte du régime, mais sans grande rupture après De Gaulle.

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